Code des investissements et Minier de la Centrafrique

Code des investissements de la République Centrafricaine.

CODE DES INVESTISSEMENTS DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE


LOI N° 96-019 DU 13 MAI 1996
DECRET N° 96-283 DU 11/10/1996
ARRETE N° 029/96 DU 18/10/1996



TITRE I : DES OBJECTIFS

Article 1er : - Le présent Code à pour objectifs :

  •                 favoriser et promouvoir les investissements productifs en République Centrafricaine,

  •                 consacrer le passage progressif d'une économie fiscalisée à une économie de développement

  •                 encourager la création et le développement des activités orientées notamment vers.

"                la valorisation prioritaire des matières premières locales,

"                la création d'emploi et la formation d'une main d'œuvre nationale qualifiée ;

"                la production des biens compétitifs pour le marché interne et l'exportation,

"                le transfert de technologie appropriée, la modernisation des techniques locales, la recherche et le développement ;

"                la mobilisation de l'épargne nationale ainsi que l'apport de capitaux extérieurs ;

"                la création d'entreprises dans le cadre de la politique de décentralisation et de la régionalisation ;

"                la réhabilitation d'entreprise ;

"                la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de vie en milieu urbain et rural ;

"                l'accroissement des exportations des produits manufacturés ;

"                la réalisation de l'intégration économique, sous-régionale et régionale,


TITRE II : DU DOMAINE D'APPLICATION

Article 2 :
Est considéré comme investissement productif au sens du présent Code, le financement des immobilisations et du fonds de roulement aussi bien initial qu'en période d'extension et de réhabilitation dans le cadre d'un projet de développement.

Article 3 :
Toutes les entreprises peuvent prétendre au bénéfice du présent Code à l'exception de celles exerçant le négoce défini comme activités commerciales de revente en l'état des produits achetés à l'extérieur de l'entreprise. Sont également exclues du bénéfice du présent Code, toutes les entreprises d'exploitation forestière, de recherche et d'exploitation minière, ces activités étant régies par le Code Forestière et le Code Minier.

Article 4 :
Toute personne physique ou morale quel soit son lieu de résidence est libre d'entreprendre et d'exercer des activités professionnelles, économiques et rémunératrices sur le territoire de la République Centrafricaine sous réserve des dispositions spécifiques visant à assurer la protection de la santé, de la salubrité publique et du patrimoine naturel du pays, la protection sociale et de l'ordre public.

Article 5 :
Il est accordé aux entreprises qui rentrent dans le domaine d'application du présent Code le bénéfice de l'un des régimes suivants :

  •                 le Régime des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, appelé régime A ;

  •                 le Régime des Grandes Entreprises, appelé régime B ;

  •                 le Régime spéciale des entreprises tournées principalement vers l'exportation, appelé régime C ;

Article 6 :
La valeur ajoutée directe est l'élément fondamental pour l'appréciation ds projets, son taux minimum ainsi que les éléments qui la composent sont fixés par un arrêté pris par le Ministre en charge de l'Industrie et du commerce.

Article 7 :
La procédure d'agrément ainsi que les éléments d'appréciation autres que la valeur ajoutée sont déterminés par un Arrêté pris par le Ministre en charge de l'Industrie et du commerce.

TITRE III - DES GARANTIES GENERALES

Article 8 :
Toutes personne physique ou morale centrafricaine ou étrangère que soit lieu de résidence, peut dans le strict respect des dispositions légales en vigueur entreprendre et exercer librement une activité " économique en République Centrafricaine. A ce titre, aucune discrimination ne peut avoir lieu entre les personnes morales de nationalité centrafricaine et celles de nationalité étrangère.

Article 9 :
Nulle expropriation, nationalisation ou réquisition d'une entreprise légalement établie ou de ses biens ne peut avoir lieu sans que l'Etat n'ait fourni au préalable la raison à l'entreprise et sans une indemnisation juste et équitable.

Article 10 :
Toute personne physique ou morale régulièrement établie en République Centrafricaine peut, dans le respect des lois et règlements en vigueur, conclure et exécuter tout contrat qu'elle juge utile pour ses intérêts, notamment en matière et commerciale et, d'une manière générale accomplir tout acte de gestion conforme aux règles et usages de commerce en République Centrafricaine.

Article 11 :
Toute personne physique ou morale régulièrement établie pour exercer une activité économique, jouit de la liberté d'embauche et de licenciement qui s'exerce dans le respect de la législation en vigueur.

Article 12 :
L'Etat garantit à tout investisseur, personne physique ou morale régulièrement établie, à son patrimoine et ses dirigeants, à son personnel étranger, titulaire d'un contrat de travail dûment visé ainsi qu'à leurs famille, l'entrés, le séjour, la libre circulation et la sortie du territoire national. Il leur délivre à cet effet tout document administratif requis.

Article 13 :
L'Etat garantit à tout personne physique ou morale, non résidente en République Centrafricaine, le droit de transférer librement les revenus de toute nature

provenant des capitaux investis et, en cas de cessation des activités, du produit net de la liquidation ou de la cessation de l'investissement, sous réserve qu'elle soit en règle avec l'administration fiscale.


L'Etat garantit en outre, dans le respect des lois et règlements régissant les opérations de Banque et de change, la liberté de transférer hors du territoire national les fonds correspondant à des paiements normaux et courant pour les fournitures et des prestations effectuées, notamment sous forme de redevance ou d'autres rémunérations.

TITRE VI - DE L'ELIGIBILITE ET DES AVANTAGES ACCORDES

Article 14 :
Les entreprises dont le niveau d'investissements est inférieur à 100 millions de FCFA sont agrées au régime A et bénéficient des avantages suivants.

"                Exonération de l'impôt sur les Sociétés, de l'impôt sur le revenu des catégories des bénéfices commerciaux ou non commerciaux, de la contribution au développement social pendant une période de trois (3 ) ans à partir de la date de démarrage de l'activité constatée par Arrêté du Ministre chargé de l'Industrie.

"                Les taux des impôts ou contributions seront progressivement rétablis comme suit :
                                          4ème Année :    50%
                                         
5ème Année :    75%
                                          6ème Année :    100%

"                Taxation à la patente aux taux suivants :
             
                                         
4ème Année :    50%
                                          5ème Année :    75%
                                         
6ème Année :    100%
Article 15 :
Les entreprises dont le niveau d'Investissements est égal ou supérieur à 100 millions de FCFA sont agrées au Régime de B et bénéficient des avantages suivants :

"                Exonération de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des catégories des bénéfices commerciaux, de la contribution au développement social pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de démarrage de l'activité constatée par Arrêté du Ministre chargé de l'Industrie.

"                Les taux des impôts ou contributions seront progressivement rétablis comme suit :

                                    4ème Année :    50%
                                   
5ème Année :    75%
                                    6ème Année :    100%

"                Taxation à la patente aux taux suivants :

                                   
4ème Année :    50%
                                    5ème Année :    75%
                                   
6ème Année :    100%


Article 16 :
Les dispositions relatives aux droits et taxes de douanes perçus à l'entrée sur les matériaux, matériels, équipements, pièces de rechanges, matières premières et consommables sont régies par les tarifs des douanes.

Article 17 :
Les dispositions relatives à la Taxe sur le Chiffre d'Affaires (T.C.A..) et aux Droits d'Accises sont régies par le Code Général des Impôts.


TITRE V - DU REGIME SPECIAL DES ENTREPRISES D'EXPORTATION

Article 18 :
Les entreprises nouvelles principalement tournées vers l'exportation non traditionnelle sont agrées au Régime spécial des entreprises d'exportation ''Régime C''.

Ces entreprises bénéficient à cet effet dans le cadre d'une zone franche de l'exonération totale et permanente de tous droits et taxes liés à l'exercice de leurs activités.

Toutefois ces entreprises, si elles le désirent, peuvent écouler sur le marché local jusqu'à 20% de leur production qui sont passibles des droits et taxes qui frappent les produits similaires importés.


TITRE VI- DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

Articles 19 :
Les entreprises des Régimes A et B qui s'installent en dehors de Bangui, bénéficient suivant les distances des avantages ci-après :

a)                A 100KM de BANGUI : un (1) an supplémentaire,

b)                DE 100 à 300KM de BANGUI : deux (2) ans supplémentaires ;

c)                AU delà de 300KM de BANGUI : trois (3) ans supplémentaires.

Article 20 :
La reprise pour réhabilitation bénéficie suivant le montant des Investissements, des avantages des Régimes A ou B.

Article 21 :
Les entreprises répondant aux objectifs du présent Code et dont le niveau d'investissements est égal ou supérieur à cinq (5) milliards, bénéficient des avantages du Régime B. 


Elles peuvent, par Convention d'Etablissement et à l'expiration de la période d'agrément au Régime B du présent Code, bénéficier le cas échéant, de crédits d'Impôts en contre-partie d'Investissement contribuant en même temps à des gains à l'économie en général en tant que bien public.

Toutefois, les crédits d'Impôts ne doivent pas être imputables ni sur les Droits de Douanes, ni sur la Taxe sur le Chiffre d'Affaires (T.C.A.)


TITRE VII - DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 22 :
Les entreprises désireuses de bénéficier des avantages du présent Code sont tenues de se conformer, avant leur mise en exploitation, aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 23 :
La date de démarrage de production est constatée par Arrêté du Ministre chargé de l'Industrie après avis technique de la commission d'agrément.     

Article 24 :
Le délai de réalisation des entreprises de production agrées au présent Code est fixée à deux (2) ans.

Le promoteur dont le projet n'a connu aucun début de réalisation (génie civil, acquisition de matériels d'équipement) dans le délai imparti, perd de facto le bénéfice des avantages qui lui sont accordés.

Les avantages octroyés par les régimes, conformément aux dispositions du présent Code ne sont pas cumulatifs ;  Toutefois, il peut être accordé une seule prorogation d'un (1) an à compter de la date d'expiration du délai d'agrément au promoteur qui justifie de l'impossibilité de la réalisation de son projet.

Article 25 :     
Les entreprises éligibles au présent Code sont tenues aux obligations suivantes :

  •                 ouvrir un compte auprès d'un établissement bancaire (crédit mutuel ou banque commerciale) ;

  •                 tenir une comptabilité régulière en République Centrafricaine suivant le plan comptable en vigueur,

  •                 favoriser le recrutement des nationaux et organiser la formation professionnelle à tous les niveaux dans l'entreprise ;

  •                 respecter la législation sur l'environnement, la santé, la sécurité et l'hygiène au travail ;

  •                 fournir les documents comptables et financiers, les rapports d'exécution sur l'investissement, l'emploi, le financement national et étranger, et autres informations utiles aux autorités compétentes.


Article 26 :
Le non respect des engagements souscrits par les entreprises bénéficient des dispositions du Code entraîne le retrait de l'agrément sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 27 :
Toute entreprise désireuse de cesser ses activités pour un quelconque motif est tenue d'en aviser préalablement le Ministre chargé de l'Industrie par lettre recommandée six (6) mois au moins avant la date prévus pour la cessation d'activités.
La cessation s'effectue selon les procédures en vigueur.

TITRE VIII - DE L'ARBITRAGE

Article 28 :
Les différends opposant un ou plusieurs investisseurs à l'Etat centrafricain et relatifs à la validité, l'interprétation, l'application ou la révision d'une ou plusieurs clauses de l'agrément au présent Code feront l'objet d'une procédure à l'amiable entre les parties.

Article 29 :
En cas d'échec de la procédure à l'amiable, les parties auront recours à la procédure d'arbitrage.

Les entreprises à capitaux majoritairement étrangers ont le droit de demander à ce que leurs différends avec l'Etat soient réglés conformément aux dispositions ci-après.


  •                 soit des accords et traités relatifs à la protection des investissements
  •                 conclus entre la République Centrafricaine et l'Etat dont le plaignant est ressortissant ;

  •                 soit de la convention du 10 Mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etat et ressortissants d'autres Etats établie sous l'égide de la Banque Internationale pour la Reconstruction et

  •                 le Développement et ratifiée par la République Centrafricaine le 23 février 1996.

  •                 Soit, si la personne concernée ne remplit pas les conditions de nationalité stipulée à l'article 25 de la convention susvisés, conformément aux dispositions des règlements du mécanisme supplémentaire approuvé par le Conseil d'Administration du Centre International pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI).


Article 30 :
Le recours aux juridictions du CIRDI ou au mécanisme supplémentaire tels que énoncés ci-dessus devraient être préalablement et expressément énoncés dans les agréments ou les conventions d'établissements.


TITRE IX - DE L'AGREMENT ET DU SUIVI

Article 31 :
Il est crée un Guichet Unique et une Commission des Investissements chargée.

  •                 d'examiner les dossiers d'agrément,

  •                 d'assurer le suivi et le contrôle des engagements souscrits des avantages accordés par les agréments ou les conventions d'établissement.


Article 32 :
La composition et les modalités de fonctionnement du Guichet Unique et de la Commission des Investissements seront fixées par Décret pris en conseil des Ministres.

TITRE X - DES DISPOSITIONS FINALES

Article 33 :
Les dispositions des lois 88.004 et 88.014 et tous les Agréments contraires au présent Code sont abrogées notamment les dispositions qui dérogent au Programme de Réforme régionale.

Article 34 :
La présente loi sera enregistrée, publiée au journal Officiel et communiquée partout où besoin sera.



Fait à Bangui, le 13 Mai 1996

Ange Félix PATASSE.



..........................................................................

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
UNITE-DIGNITE-TRAVAIL
………………0………………

DECRET N° 96.283

FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 96.019 DU 13 MAI 1996 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE.


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHEF DE L'ETAT,


Vu la Constitution du 14 janvier 1995 ;

Vu le Protocole d'Accord politique préalable à la formation du Gouvernement d'Union Nationale du 05 juin 1996 ;

Vu le Décret n° 96.166 du 6 juin 1996 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le Décret n° 96.174 du 17 juin 1996 portant nomination des membres du Gouvernement d'Union National ;

Vu la Loi 96.019 du 13 Mai 1996 portant Code des Investissements en République Centrafricaine ;

Vu le Décret n° 94.280 du 22 Août 1994 portant organisation du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et fixant les attributions du Ministre ;   

Sur Rapport du Ministre de l'Industrie, du Commerce, du Tourisme et de l'Artisanat ;

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU DECRETE :

CHAPITRE I : GENERALITES ET DEFINITIONS

Article 1er :
Le présent Décret fixe les modalités d'application de la loi n° 96.019 du 13 Mai 1996 portant Code des investissements en République Centrafricaine.

A ce titre :

a). Il définit les conditions dans lesquelles les personnes physiques ou morales dont les demandes d'agrément sont présentées suivant les formes prescrites peuvent bénéficier de l'un des régimes du Code des investissements.

b)- Il prescrit les différentes mesures applicables pour accélérer les formalités administratives en vue d'assurer un environnement favorable aux entreprises agrées aux différents régimes énoncés à l'alinéa (a) ci-dessus.

c)- Il fixe les conditions de suivi et du contrôle des engagements qui se dégagent du critère qui a permis l'éligibilité de l'entreprise à l'un des régimes du Code des Investissements.

Article 2 :
Au sens du présent Décret, par " Loi " il faut entendre la loi visée à l'article 1er ci-dessus.

Le terme " an " retenu dans la loi, pour déterminer la durée des avantages prévus dans chaque régime, se définit comme exercice fiscal conformément aux dispositions du Code Général des Impôts.

Article 3 :
Toute personne physique ou morale, Centrafricaine ou Etrangère, peut entreprendre toute activité prévue dans la Loi, soit seule soit en association avec une autre personne, physique ou morale, étrangère ou centrafricaine, et solliciter le bénéfice d'un des régimes du code des investissements dès lors que l'entreprise satisfait aux Conditions d'éligibilité prévues par la Loi.


Article 4 :
Une entreprise bénéficiaire d'un régime antérieur au Code des investissements en cours de validité peut demander le bénéfice d'un des régimes réservés à la création des entreprises nouvelles dans la Loi pour la période restant à courir du régime qui lui avait été octroyé.

L'octroi d'un régime du Code dans les conditions de l'alinéa 1 ci-dessus est subordonné à un contrôle portant sur les conditions d'éligibilité à ce régime. Ce contrôle doit avoir lieu dans les 45 jours qui suivent la date de dépôt de la demande attesté par un récépissé.


Article 5 :
Le non respect des engagements souscrits par les entreprises agréés à l'un des régimes du Code des Investissements, entraîne des pénalités qui peuvent aller d'une amende au retrait de l'agrément.

Elles sont également passibles de pénalités lorsqu'elles ne se soumettent pas aux modalités d'inspection et de contrôle de leurs installations par les Agents de l'Administration assermentés à cet effet, ou ne font pas parvenir au plus tard 6 mois, après le début de l'exercice fiscal, un rapport annuel de l'année écoulée relatif à la mise en œuvre du programme d'investissement et spécifiant les données sur l'exécution des objectifs qui ont servi de critère d'éligibilité au régime concerné.

Les amendes sont égales ou inférieurs aux avantages dont l'entreprise aura bénéficié au cours de l'exercice fiscal qui précède celui pendant lequel l'entreprise a été sanctionnée.

Le non paiement des amendes peut entraîner pour l'entreprise agréée la suspension et, en cas de récidive, la surpression de tout ou partie des avantages conférés par l'acte d'agrément.

Article 6 :
L'application des sanctions prévues à l'article 5 ne peut intervenir qu'après mise en demeure, conformément à la réglementation en vigueur, par voie administrative. Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne sont toutefois pas applicables aux entreprises pour lesquelles une procédure particulière de règlement de différends aura été définie conformément à l'article 29 de Loi.

CHAPITRE II : DU GUICHET UNIQUE

Section I : Des attributions

Article 7 :
Il est créé une " Commission Nationale des Investissements " en abrégé C.N.I. qui assure la fonction de guichet unique énoncée à l'article 31 de la Loi. Son siège est fixé à Bangui.

La Commission Nationale des Investissements peut sur sa demande et pas Arrêté du Ministre de l'Industrie, se faire représenter par les services déconcentrés du Ministère qui deviennent ainsi ses correspondants.



Article 8 :
La commission Nationale des Investissements est chargée d'assurer d'une part par les services publics auxquels ont droit les entreprises qui sollicitent l'octroi ou ont obtenu le bénéfice d'un des régimes du Code des investissements, d'autre part, le suivi et le contrôle des entreprises bénéficiant des avantages du Code des Investissements.

A ce titre, elle est seule habilitée à

  •                 Recevoir les dossiers de demande d'agrément à l'un des régimes énoncés ci-dessus,

  •                 Recueillir auprès des administrations compétentes, si l'entreprise le souhaite, les autorisations nécessaires à l'exercice des activités susceptibles de faire bénéficier des avantages d'un des régimes ci-dessus énoncés,

  •                 Obtenir les visas nécessaires à l'exécution des programmes d'investissement proposés par l'entreprise pour la période de validité de l'acte de l'agrément qui couvre la phase d'installation et d'exploitation de l'entreprise,

  •                 Obtenir les visas de l'administration des douanes sur la liste des matériels, matériaux de construction de l'usine, des biens d'équipement, des machines, de l'outillage et des moyens de transport, objet du projet d'investissement ou de tout additif y afférent,

  •                 Obtenir les visas nécessaires pour le personnel étranger pendant la durée de validité de l'acte de l'agrément,

  •                 Assister les entreprises agrées dans les autres démarches qu'elles jugent nécessaires à l'exécution du programme de leurs investissements et à l'accès au bénéfice des installations publiques y afférents,

  •                 Proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer la mise en œuvre du Code des Investissements,

  •                 Assurer le suivi et le contrôle des engagements découlant du critère qui a conduit à l'octroi du régime sollicité,

  •                 Fixer les amendes prévues par la Loi et sanctionner les contrevenants,

  •                 Etablir en liaison avec les services techniques impliqués dans la mise en œuvre du programme agréé des Investissements, des procédures simplifiées à caractère administratif par type d'activité,

  •                 Publier annuellement des informations sur le développement des entreprises agréées au régime du Code des Investissements.

Chaque Administration publique et chaque organisme public chargé d'offrir des services aux entreprises agréées désigne en son sein, sur la demande du Ministre Chargé de l'Industrie et par suite d'une requête de la Commission Nationale des Investissements, un service avec délégation de pouvoir pour tout visa ou signature, qui devient ainsi le correspondant de la C.N.I.

Le Directeur reçoit délégation de pouvoir à lui conférer par le Ministre Chargé de l'industrie pour toute signature qui porte sur les actes à une des missions énoncées à l'alinéa (1) ci-dessus.

Section II : Des organes de la C.N.I.

Article 9 :
La Commission National des Investissements est composée de la manière suivante :
  •                 Un Comité de Direction,

  •                 Une Direction,

Article 10 :
Le Comité de Direction est chargé de veiller à l'application du Code des Investissements et des régimes spéciaux énoncés dans le présent décret.

A ce titre

  •                 Il fixe les orientations et les activités de la C.N.I.

  •                 Il arrête toutes les mesures susceptibles d'améliorer les services offerts par la C.N.I. parmi lesquelles la simplification des procédures administratives,

  •                 Il propose des aménagements éventuels du Code des Investissements au Conseil des Ministres ;

  •                 Il assure annuellement la publication des informations sur le développement des entreprises agréées ;

  •                 Il approuve la liste des exclusions de certaines activités du bénéfice des avantages du Code des Investissements ;

  •                 Il veille à ce que le suivi et le contrôle des engagements souscrits par les entreprises agréées qui sont assurés par les services de la C.N.I. se déroulent selon les normes prescrites ;

  •                 Il adopte au préalable l'affection et la nomination des autres personnels cadres à la C.N.I. ;

  •                 Il propose la candidature du Directeur de la C.N.I. au Conseil des Ministres,

  •                 Il approuve le budget de la C.N.I. ;

  •                 Il autorise l'ouverture des comptes bancaires pour la domiciliation des ressources de la C.N.I. ;

  •                 Il fixe les frais de déplacement, de séjour et des contrôles des entreprises agréées ainsi que des indemnités à allouer aux personnels et aux correspondants de la C.N.I. ;

  •                 Il approuve les dons, legs et subventions de toute nature ;

  •                 Il arrête les contributions des entreprises agréées et fixe les tarifs des interventions de la C.N.I. aux entreprises lorsque celles-ci n'entrent pas dans le cadre des services publics (procédure d'agrément, de suivi, et de contrôle et d'obtention des visas de travail et de la douane) prévus dans l'ordonnance ;

  •                 Il approuve les conventions prévues à l'article 21 de la Loi les résolutions du Comité de Direction sont exécutoires par Arrêté du Ministre chargé de l'Industrie.

Article 11 :
                Le Comité de Direction est Composé de la manière suivante :

Le Ministre chargé d'Industrie…………………………………….Président

Le Ministre chargé des Finances…………………………………. Membre

Le Ministre chargé de l'Emploi
et de la sécurité sociale…………………………………………….Membre

Le Ministre chargé de l'Economie
et du Plan……………………. ……………………………………Membre

Le Ministre chargé de l'Aménagement
du Territoire………………………………………………………. Membre

Le Ministre chargé de la Sécurité Publique et de
l'Administration du territoire…………………………………….. .Membre

Le Ministre chargé de l'environnement………………………….. .Membre

Le Ministre de la Santé…………………………………………… Membre

Le Président de la Chambre de Commerce,
d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat………………………….. .Membre

Le Président de la Chambre d'Agriculture,
de l'Elevage, Eaux, Forêts, Chasses et Pêche……………………. Membre

Le Directeur National de la B.E.A.C………………………………Membre


Sept (7) représentants des entreprises

Agréées couvrant tous les régimes…………………………………Membre

Les représentants des entreprises sont désignés par la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat et par la Chambre d'Agriculture, de l'Elevage, des Eaux, Forêts, chasses et Pêches ; pour les entreprises Agricoles, Agro-alimentaires et Agro-industrielles sur proposition des syndicats et/ou groupements professionnels du secteur industriel.

Les membres du comité de Direction peuvent se faire représenter par un représentant permanent muni des pouvoirs de décision approprié ayant rang au moins de Directeur Général de l'Administration centrale.

Le Président peut faire appel, lors des séances du Comité, à titre consultatif à toute personne en raison de sa compétence.

Article 12 :
Le Comité de Direction se réunit au moins une fois par trimestre au cours d'une année civile sur convocation de son Président où à la demande du tiers (1/3) de ses membres.

Le comité de Direction délibère valablement si les deux tiers (2/3) des membres sont présents ou représentés. Il est dressé un procès-verbal de chaque session qui est transmis avec les résolutions au Ministre chargé de l'industrie.

Les résolutions du Comité sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Elles deviennent exécutoires par arrêté du Ministre chargé de l'industrie au plus tard un mois après la session du Comité.

Article 13 :
La participation aux sessions du Comité est gratuite.

Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres du comité sont pris en charge par la C.N.I.

Article 14 :
La C.N.I. est dotée d'une Direction placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret.

La Direction est composée en outre :

  •                 de chargé d'études ;

  •                 d'un service administratif et financier ;

  •                 d'un service informatique et de la communication ;

  •                 d'un secrétariat.


Et dispose

  •                 de représentations instituées conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus.

Le directeur reçoit mandat du comité de Direction pour l'exécution des tâches dévolues à la C.N.I. et notamment :

  •                 Il instruit les demandes d'agrément et donne son avis sur chaque demande ;
  •                 Il instruit et rapporte les affaires du Comité de Direction ;

  •                 Il assure les tâches de suivie et de contrôle des entreprises agréées ;

  •                 Il gère le personnel et les biens de la C.N.I. ;

  •                 Il recrute et licencie, après approbation du Comité de Direction, le personnel d'appui jusqu'aux agents de maîtrise dans le cadre du budget approuvé par le Comité de Direction ou propose au Comité l'affectation des agents de l'Etat de cette catégorie.

Le Directeur reçoit délégation de pouvoir à lui conférer par le Ministre Chargé de l'Industrie pour toute signature qui porte sur les actes liés à une mission énoncée à l'alinéa (3) ci-dessus. La subdélégation de pouvoir peut être accordée par le Ministre aux autres personnels de la C.N.I. sur proposition du Directeur.

Article 15 :
Les Chargés d'Etudes, le chef de Service administratif et financier, le chef de service informatique et de la communication sont recrutés et licenciés sur proposition du Directeur de la C.N.I., après avis du Comité de Direction, par le Ministre Chargé de l'Industrie. Les chargés d'Etudes peuvent être des représentants détachés des administrations techniques impliquées dans la gestion du Code des Investissements.

Les Chargés d'Etudes couvrent les compétences concernant la douane, la police des frontières, le travail et le commerce, l'étude économique, financière et technique des dossiers, le suivi et le contrôle des entreprises agréées. Ils ont rang et prérogative de Directeur de l'Administration Centrale.

Article 16 :
Le personnel de la C.N.I. et les correspondants désignés bénéficient d'un régime indemnitaire pour travaux spéciaux dont le taux est fixé par le Comité de Direction sur proposition du Directeur.

Article 17 :
La C.N.I. assure son fonctionnement par :

  •                 Le budget du Ministère Chargé de l'Industrie ;

  •                 Les contributions des entreprises agréées à un des régimes du Code des Investissement ;

  •                 Toute autre contribution autorisée par le Comité de Direction.

La Direction de la C.N.I. soumet son projet de budget à l'approbation préalable du Comité de Direction en faisant ressortir la part du budget dont l'assiette est constituée par les contributions des entreprises agréées.
Article 18 :
Les taux des contributions des entreprises agréées à l'un des régimes du code des investissements sont fixés par un Arrêté du Ministre chargé de l'industrie après approbation du Comité de Direction.

Ces taux peuvent être modifiés sur proposition du Directeur de la C.N.I. et après avis du Comité de Direction par Arrêté du Ministre chargé de l'industrie.

Article 19 :
Pour les entreprises agréées antérieurement à la Loi, la contribution est exigible à compter du deuxième exercice fiscal qui suit la date à laquelle l'acte d'agrément leur a été octroyé.

Pour les entreprises agréées dans le cadre de la Loi, la contribution est exigible à compter du deuxième exercice fiscal qui suit la date à laquelle l'acte d'agrément leur a été octroyé.

Article 20 :
Le présent Décret qui abroge toutes les dispositions antérieurs contraires, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel


Fait à Bangui, le 11 Octobre 1996

Ange Félix PATASSE.



........................................................................

                          REPUBLIQUE CENTRAFICAINE
                              Unité - Dignité - Travail
MINISTERE DE L'INDUSTRIE DU COMMERCE, DU TOURISME                         
      ET DE L'ARTISANAT


ARRETE N° 029/96

Fixant la Procédure d'Agrément au Code des Investissements ainsi que ls éléments d'appréciation des demandes d'Agrément.

Le Ministre de l'Industrie, du Commerce du Tourisme et de l'Artisanat ;

Vu la Constitution du 14 janvier 1995,

Vu le Protocole d'Accord Politique préalable à la formation du Gouvernement d'Union Nationale du 5 Juin 1996,

Vu le Décret n° 96.166 du 6 juin 1995 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement,

Vu le  Décret n° 96.174 du 17 Juin 1996 portant nomination des membres du Gouvernement d'Union Nationale ;

Vu la Loi n° 96.019 du 13 Mai 1996 portant code des Investissements en République Centrafricaine ;

Vu le Décret n° 96.283 du 11 Octobre 1996 fixant les modalités d'application de la Loi 96.019 du 13 Mai 1996 portant Code des Investissements en République Centrafricaine.



ARRETE

Titre I - OBJET

Article 1 :
Le présent arrêté fixe la procédure d'agrément au Code des Investissements ainsi que les éléments d'appréciation des demandes d'agrément de toute entreprise désirant bénéficier de l'un des régimes prévu par la Loi 96.019 du 13 Mai 1996 portant Code des Investissements en République Centrafricaine.


TITRE II

DE LA PROCEDURE D'AGREMENT

Article 2
L'agrément à l'un des régimes du Code des Investissements est octroyé par un Arrêté du Ministre chargé de l'Industrie sur la base de dossiers de demande d'agrément qui doivent comporter :

  •                 une demande timbrée au tarif en vigueur, adressée au Ministre chargé de l'industrie ;

  •                 un dossier de présentation dont le contenu est défini aux articles 3 à 9 suivant du présent arrêté.

  •                 Un récépissé de versement des frais de contribution.

Article 3
Le dossier de demande d'agrément sera établi en sept (7) exemplaires et devra comporter les sous-dossiers déterminés ainsi qu'il suit :

I.                Sous-dossier juridique,
II.                Sous-dossier Etude de marché,
III.                Sous-dossier Technique,
IV.                Sous-dossier Financier,
V.                Sous-dossier Economique et Social.

Article 4
L'ensemble des sous-dossiers sera réuni dans un dossier à couverture cartonnée de format commercial soigneusement relié.

Article 5
Le sous-dossier juridique comprendra :

a) Pour une personne physique,

  •                 la copie certifiée conforme de la carte nationale d'identifié, du passeport ou toute autre pièce d'identité officiellement reconnue,
  •                 une attestation d'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce,
  •                 une copie certifiée de l'agrément ministériel,
  •                 la description de l'activité projetée,
  •                 une attestation de domiciliation bancaire,
  •                 une attestation de régularité de la situation du demandeur vis-à-vis de la Chambre consulaire dont il est l'adhérent
  •                 une attestation d'enregistrement du nom commercial.


b) Pour une personne morale,

  •                 l'expédition notariée des statuts de la société,
  •                 la liste des associés avec le pourcentage des actions détenues par chacun d'eux et la nationalité,
  •                 la certification du versement du capital appelé,
  •                 la composition du Conseil d'Administration,
  •                 la description de l'activité projetée,
  •                 l'attestation d'immatriculation au registre du commerce,
  •                 le pouvoir du signataire de la demande,
  •                 une attestation de domiciliation bancaire,
  •                 une attestation de régularité de la situation de l'entreprise vis-à-vis de la Chambre Consulaire dont elle est l'adhérent,
  •                 une attestation de régularité de sa situation vis-à-vis de l'OCSS, des Administrations des Impôts, des Douanes pour les entreprises en fonctionnement,
  •                 une attestation d'enregistrement du nom commercial,
  •                 une copie certifiée de l'agrément ministériel.


Article 6
Le Sous-dossier " Etude de Marché " comportera des généralités non seulement sur l'économie nationale et le secteur concerné, mais également sur le marché visé :

A) Marché Intérieur

  •                 Présentation de données quantitatives et qualitatives sur l'offre et la demande ;
  •                 Origine des importations ;
  •                 Caractéristiques et qualité du produit envisagé ;
  •                 Structures des productions actuelles et tendances des prix des produits, (prix du produits, prix des produits de substitution, prix des biens complémentaires),
  •                 Analyse du comportement du consommateur (habitudes, préférences, propension à acheter…) analyse de la concurrence et son développement au cours des prochaines années ;
  •                 Analyse des circuits de distribution existants, stratégie commerciale envisagée ; projection de la demande sur une période de 5 ans, détermination de la part de marché escomptée.

B) Marché extérieur

Des pays étrangers (en particulier les pays voisins) sont-ils producteurs ou importateurs ? Origine de leurs importations, prix à l'exportation et quantité,

Article 7
Le sous-dossier technique comportera :

1)                la description du site du projet, justification du choix, superficie du terrain ; la copie certifiée conforme du titre foncier ou de tout autre document tenant lieu ou du contrat de location du terrain ou la promesse notariée de vente ou de bail du terrain devant abriter le projet ; y est annexée l'attestation délivrée par l'autorité communale que le terrain en question n'est pas dans une zone interdite pour l'exercice de l'activité concernée,

2)                l'indication de la capacité de production et du programme de production sur une période de 5 ans ;

3)                la description du processus de fabrication,

4)                la technologie et équipement utilisés : justification du choix, type d'acquisition (licence, co-entreprise, …) nature, origine, caractéristiques et quantités. On les regroupera en équipement de production, de bureau de transport, de laboratoire, etc.

5)                les matières premières : nature, origine, bases ou références de détermination des quantités nécessaires à la réalisation du programme de production,

6)                les matières consommables : nature, origine et bases de détermination des consommations ;

7)                les bâtiments et génie civil : description détaillée des bâtiments (surface couverte, matériaux utilisés), fourniture des plans de masses,

8)                la main d'œuvre : présentation du personnel nécessaire au projet et qualification, présentation de l'organigramme de démarrage, indication des effectifs par centre d'activité, besoin en assistance technique, programme déformation (durée, pays, période) et recrutement du personnel,

9)                les mesures de protection de l'environnement et de l'unité ;

10)                le programme de réalisation.


Article 8
Le Sous-dossier financier comportera :

A)                Renseignements financiers sur l'activité existante

  •                 les investissements réalisés,

  •                 le financement montant et origine (locale ou étrangère) du capital et des emprunts,

  •                 les soldes caractéristiques de gestion et bilan des trois derniers exercices.

B) Renseignements financiers sur l'activité envisagée

1) les investissements prévus et leur étalement dans le temps :

  •                 coût détaillé des frais de premier établissements, coût ou loyer du terrain ; bâtiment : coût ou loyer / équipements utilisés : valeur rendue sur site, facteur pro forma

  •                 détermination du besoin en fonds de roulement.

2) le financement : montant et origine (locale ou étrangère) du capital et des emprunts. Plan de financement, accord de principe de l'organisme de financement ;

3) les charges de fonctionnement ; évaluation (et détail des calculs) des charges par catégorie : matières premières importées, frais financiers, frais de licences, impôts et taxes… (calcul détaillé en régime de droit commun et en régime d'agrément) ;

4) le compte d'exploitation prévisionnel et plan de trésorerie prévisionnelle sur 5 ans ;

a)                en régime de droit commun

b)                en régime d'agrément le dossier comportera les comptes d'exploitation d'ensemble et des sous-comptes d'exploitation correspondant aux différentes activités envisagées.


5) les ratios : le sous-dossier devra comporter le taux de rentabilité interne, le seuil de rentabilité et l'analyse de sensibilité notamment par rapport aux variations du chiffre d'affaires et des charges susceptibles de fluctuations. La détermination de tout autre indicateur pertinent sera appréciée.

Article 9
Le sous-dossier économique et social comportera

A) Incidences économiques

  •                 l'origine des matières premières et des produits utilisés par l'entreprise (origine locale - importation) ;

  •                 l'indication de la valeur ajoutée globale des 5ans d'études en régime d'agrément et en régime de droit commun et sa répartition entre les différents agents économiques (personnel, entreprise, banque, Etat).

  •                 Le bilan des devises :

Entrée :
  •                 gains de devises par substitution de produits locaux à ceux importés,

  •                 gains par exportation de produits locaux,

  •                 Total des entrées de dévises.

Sortie :
  •                 amortissements en dévises.

  •                 matières premières et matières consommables

  •                 autres transferts

  •                 Total des sorties de dévises.


Résultat : gain ou perte

  •                 les effets budgétaires : c'est l'effort combiné du manque à gagner et des recettes de l'Etat résultant de l'activité de la nouvelle entreprise.
  •                 En conclusion le promoteur fera part de ses projets en matière de réinvestissement des bénéfices.

B) Incidences sociales

  •                 l'analyse de la masse salariale, de la quantité et de la qualité des emplois créés ; l'indication des installations à caractère social qui seront annexées à l'unité (équipements sportifs, centre de loisir, logement du personnel) ;

  •                 autres avantages résultant directement ou indirectement de la création du projet.


Article 10
Le délai maximum pour l'instruction d'une demande d'agrément au Code des Investissements est fixé à quinze (15) jours ouvrables courant à partir de la date de réception sous réserve que cette demande soit conforme conforme au plan type tel que définit aux articles 3 à 9 ci-dessus.

Article 11
Lorsque les dossiers de demande d'agrément ne sont pas conformes au plan de présentation, le Directeur de la Commission Nationale des Investissements en informe le promoteur dans un délai de sept (7) jours ouvrables suivant la date de dépôt de la demande attestée par un récépissé


Article 12
Tout dossier déposé dans les formes prescrites doit obtenir une réponse dans les trente (30) jours qui suivent, la date de délivrance de dépôt de dossier faisant foi.
Il s'agira selon le cas :

  •                 soit d'un rejet motivé,

  •                 soit d'un Arrêté d'agrément signé par le Ministre Chargé de l'industrie,

  •                 soit d'une Convention signée entre le Ministre Chargé de l'industrie et l'entreprise.

En tout état de cause, la personne physique ou l'entreprise qui ne reçoit pas de réponse dans les délais de trente (30) jours après le dépôt de dossier est réputée agréée au régime sollicité.

Article 13
1) L'arrêté d'agrément prévu à l'article 2 ci-dessus, doit spécifier.

  •                 En ce qui concerne l'entreprise,

  •                 la raison sociale et les statuts de l'entreprise bénéficiaire,

  •                 le lieu d'implantation de l'entreprise faisait ressortir qu'elle n'est pas dans une zone interdite pour l'exercice de l'activité concernée,

  •                 le programme d'investissement physique et financier que l'entreprise propose,

  •                 la politique d'emploi et de formation professionnelle de l'entreprise,

  •                 les objectifs poursuivis dans le programme d'investissement et qui doivent être conformes aux critères d'éligibilité correspondant au régime accordé.

  •                 En ce qui concerne l'administration

  •                 les critères d'éligibilité pour lesquels l'agrément est accordé,

  •                 la liste des équipements agréés, objet du projet d'investissement,

  •                 le régime et les avantages consentis à l'entreprise bénéficiaire,

  •                 la date d'entrée en vigueur des avantages consentis en distinguant ceux relatifs à sa phase d'exploitation, le passage d'une phase à l'autre étant subordonné à un contrôle.

2) L'acte d'agrément doit préciser que le programme annoncé dans la demande d'agrément constitue l'engagement de réalisation des investissements, objet de l'acte d'agrément, souscrit par le postulant auprès de l'administration.


Article 14
Le refus d'agrément ne peut être prononcé que pour non-conformité avec une disposition législative ou réglementaire en vigueur.


Article 15
La commission National d'Investissement peut entendre un représentant de l'entreprise qui sollicite l'admission au bénéfice du Code des Investissements.
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Code minier en Centrafrique

Code minier Centrafrique.pdf

Calendrier des IDSCCA



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